| Obligation générale de formation à la sécurité |
Bénéficiaires :
- Travailleurs nouvellement embauchés
- Travailleurs qui changent de poste ou de technique
- Travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours
- Travailleurs temporaires et CDD
- Salariés d’entreprises extérieures
|
 |
- Art. L231-3-1 du code du travail
|
 |
« …tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité. » |
| ATEX |
Bénéficiaires :
- Tous les salariés susceptibles d’être exposés à des atmosphères explosives
|
 |
- Code du travail : Arrêté du 08 juillet 2003
|
 |
« L’employeur prévoit, à l’intention de ceux qui travaillent dans des emplacements ou des atmosphères explosibles peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions. » |
| Habilitation Electrique |
Bénéficiaires :
- Travailleurs utilisant des installations électriques
- Travailleurs effectuant des travaux sur des installations électriques, hors ou sous tension, ou au voisinage d’installations électrique
|
 |
- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et circulaire du 06 février 1989
|
 |
« l’habilitation est délivrée par l’employeur […]suite à une formation sur les prescriptions de sécurité. » |
| Equipements de protection individuelle |
Bénéficiaires :
- Tous les salariés devant utiliser un EPI
|
 |
- Art. R233-44 du code du travail
- Décret n°93-41 du 11 janvier 1993
|
 |
« …formation adéquate des travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle... » |
| Incendie |
Bénéficiaires :
- Tout salarié d’un établissement soumis au code du travail
|
 |
- Art. R232-12-21 du code du travail
|
 |
« …prévoir des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. » |
| Manutention manuelle |
Bénéficiaires :
- Travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles
|
 |
- Art. R231-70 et R231-71 du code du travail et décret du 03 septembre 1992
|
 |
« …l’employeur doit faire bénéficier les travailleurs, dont l’activité comporte des manutentions manuelles, d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations. » |
| Chariots, nacelles, ponts roulants |
Bénéficiaires :
- Travailleurs affectés à la conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles de personnes, engins de chantier, grues, équipements de levage
|
 |
- Art. R233-13-19 du code du travail, décret n°98-1084 du 02 décembre 1998 et arrêté du 02 décembre 1998
|
 |
« …pour la conduite des équipements de travail suivants : [ …], les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite. » « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. » |
| Secourisme |
Bénéficiaires :
- Secouriste du travail des établissements où sont effectués des travaux dangereux
|
 |
- Art. R241-39 du code du travail
|
 |
« …un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. » |
| Risque chimique |
Bénéficiaires :
- Travailleurs manipulant des produits chimiques
|
 |
- Art. R231-56-9 et R231-38 du code du travail
- Décret 2003-1254
|
 |
« …formation à la sécurité des travailleurs manipulant des produits chimiques. » |
| Agents biologiques |
Bénéficiaires :
- Salariés exposés
|
 |
- Art. R231-63 du code du travail
- Décret n°94-352 du 04 mai 1994
|
 |
« Le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité […]. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail. » |
| Agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction |
Bénéficiaires :
- Salariés exposés
|
 |
- Art. R231-56-9 du code du travail
- Décret n°2001-97 du 1 er février 2001
|
 |
« Le chef d'établissement organise,[…] la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction… ». |
| CHSCT |
Bénéficiaires :
- Représentant du personnel au CHSCT
|
 |
- Art. L236-10 et R236-22-2 du code du travail
|
 |
« …les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission dans les conditions fixées […]. » |
| Travail en hauteur |
Bénéficiaires :
- Représentant du personnel au CHSCT
|
 |
- R. 233-13-20 à R. 233-13-37 du code du travail
- décret n° 2004-924 du 01/09/2004
|
 |
« …Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.» |